|
Page 1 sur 2
Législation 92 dispositions légales et réglementaires
Décret d’application 94-490 du 15/06/1994 (extrait du journal officiel de la République Française).
Titre VI de la vente de voyages ou de séjours.
* Art. 95. Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toutes ventes de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titre de transport, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
* Art. 96. Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant
à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3° les repas fournis ;
4° la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de 21 jours avant le départ ;
8° le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret ;
10° les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102, 103 et ci après ;
12° les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et des organismes locaux de tourisme ;
13° l’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
* Art. 97. L’information préalable faite aux consommateurs engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit dans ce cas indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout états de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent
être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Pages :
<< Début < Précédente 1 2 Suivante > Fin >> |